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Paris
RĂ©clames
catholiques
— Voici le règlement déterminant les attribu-
tions des aumôniers des dernières prières, et
fixant les honoraires qui leur seront dus dans
certains cas : « Nous, Marie-Dominique-Auguste Sibour, archevê-
que de Paris ; » Vu notre lettre du 12 février 1852 au président de
la RĂ©publique, demandant que deux aumĂ´niers soient
placés dans chacun des trois cimetières de la ville de
Paris. » Vu le décret du président de la République, en da-
te du 21 mars de la présente année, portant création de
deux vicaires dans chacune des succursales de la Tri-
nité, de Saint-Ambroise et de Saint-Jacques-du-Haut-
Pas, sous le titre d’Aumôniers des dernières prières,
pour le service des morts dans les cimetières du Nord,
du Sud et de l’Est de la ville de Paris, ensemble le
rapport du ministre des cultes, sur lequel ce décret a
été rendu » Vu le règlement général concernant les cimetières
de la ville de Paris, dressé par le préfet de la Seine en
date du 14 septembre 1850 ; » Considérant que la pensée qui a dicté le décret du
président de la République est une pensée de charité
chrétienne dont le but est de procurer les dernières
prières de l’Église aux familles indigentes ou peu ai-
sées ; » Considérant que si le nombre des membres du
clergé paroissial de Paris ne permet pas d’accompagner
tous les morts jusqu’au cimetière, il est rare cepen-
dant que les familles qui ont obtenu des concessions
de terrain, soit à titre perpétuel, soit à titre temporaire,
ne réclament et n’obtiennent que les prières soient di-
tes sur la fosse par le clergé des paroisses ; » Considérant qu’il n’entre point dans l’intention du
décret de déroger en rien à cet usage ; » Considérant que les personnes qui sont inhumées
dans des terrains non concédés sont presque toujours
privées de ce dernier honneur rendu aux chrétiens par
la religion, parce que leurs familles, ou indigentes ou
peu aisées, ne peuvent acquitter les frais nécessaires
pour la conduite au cimetière et fixés au tarif des
pompes funèbres ; » Considérant que le nombre de ces inhumations est
fort considérable, et qu’il dépasse de beaucoup celui
des inhumations faites dans des terrains concĂ©dĂ©s soit Ă
perpétuité, soit temporairement, et qui sont accompa-
gnées par le clergé paroissial, voulant cependant leur
assurer la consolation des dernières prières de l’Église ; » Considérant qu’une liberté illimitée de demander
gratuitement ce service aux aumôniers attachés aux
cimetières pourrait entraîner de graves abus ;
» Considérant que souvent les familles riches font
faire des inhumations dans les différens cimetières, et
qu’elles réclament la présence d’un prêtre pour bénir
la dépouille mortelle et la fosse nouvelle de leurs dé-
funts ; » Considérant que les corps de personnes étrangèr s
à la ville de Paris, et décédées hors de ses murs, peu-
vent être également inhumés dans les cimetières de la
ville, et qu’alors un service religieux peut être deman-
dé par les familles ; » Considérant que les fonctions exercées par les au-
môniers soit pour les inhumations étrangères aux pa-
roisses de Paris, soit pour les exhumations dont il a été
parlé plus haut, étant complètement en dehors du mi-
nistère tout gratuit auquel ils sont destinés, peuvent
donner lieu à une juste rémunération ; » Considérant pourtant qu’il importe à l’honneur de
la religion et à la considération due au sacerdoce que
cette rémunération ne soit laissée à l’arbitraire de per-
sonne, mais qu’elle soit fixée d’une manière invariable
par l’autorité compétente,
» Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : » Art. 1er. Les aumôniers des cimetières seront spé-
cialement et exclusivement chargés de recevoir gr-a
tuitement les corps de ceux qui devront être inhumés
dans des terrains non concĂ©dĂ©s, de les conduire jusqu’Ă
la tombe, et de réciter sur eux les dernières prières de
l’Église. » Art. 2. Pour avoir droit à ce service gratuit, les
familles devront remettre leur entrée au cimetière un
certificat de présentation à l’église ; ce certificat sera
délivré sur demande dans chaque paroisse. » Art. 3 Les aumôniers ne devront faire aucune bé-
dédiction de fosses concédées, soit à titre perpétuel,
soit Ă titre temporaire, lors mĂŞme que les corps ne se-
raient point accompagnés par le clergé paroissial, ex-
cepté dans les cas prévus à l’article suivant. » Art. 4. Ils seront seuls chargés. dans les cimetières
auxquels ils seront attachés, du service des exhuma-
tions ainsi que de la réception et de l’inhumation des
personnes étrangères au diocèse de Paris et décédées hors de son territoire. Ils ne pourront cependant prêter
leur ministère que sur le vu d’un certificat de présen-
tation à l’église. » Art. 5. Les familles pourront être admises à faire
dire des messes basses dans la chapelle qui existe dans
le cimetière de l’Est et dans celles qui seront construi-
tes dans les deux autres de Nord et du Sud ; mais les
services anniversaires et solennels, la présentation des
corps, à l’exception de ceux apportés des départemens,
et en général les cérémonies qui appartiennent au ser-
vice paroissial n’y pourront avoir lieu. Dans aucun cas,
aucune tenture ne pourra être apposée sur les murs ou
à l’intérieur de la chapelle. » Art. 6. L’honoraire des messes basses qui pourront
être demandées est fixé à deux francs. Elles seront tou-
jours suivies de la récitation du De Profundis, sans
qu’il soit permis, dans aucun cas, d’autres
prière- ni l’absoute. » Art. 7. Le droit à percevoir pour les exhumations
est fixé ainsi qu’il suit : à l’aumônier 8 »
au sacristain 1 50
à l’enfant de chœur » 50 » Art. 8. Lorsque le corps d’une personne décédée
hors du diocèse sera inhumé dans l’un des trois cime-
tières, du Nord, du Sud ou de l’Est, il pourra être cé-
lébré un service religieux dans la chapelle de ces ci-
metières le corps présent. Ce service sera réglé de la
manière suivante, sans qu’il soit permis, sous aucun
prétexte, d’y rien changer : SERVICE NON CHANTÉ.
Personnel.
Présence du grand aumônier 3 fr. » c.
Présence d’un second aumônier 2 50
Messe basse 3 »
Sacristain 1 50
Enfant de chœur 1 »
—
11 fr. » c.
Matériel.
4 souches à l’autel 2 fr. » c.
4 souches autour du corps 2 »
Ornemens 3 »
Croix et Bénitier 2 »
—
Matériel 9 fr. » c.
Personnel 11 »
—
Total 20 »
SERVICE CHANTÉ.
Personnel.
Présence du premier aumônier 3 fr. 50 c.
Présence d’un second aumônier 3 »
Messe chantée sans diacre ni sous-
diacre 5 »
Sacristain 2 »
2 chantres à 2 fr. chacun 4 »
Enfant de chœur 1 50
Ornemens 4 »
Croix et bénitier 2 »
—
Matériel 21 fr. »
Personnel 19 »
—
Total 40 fr. » » Si le service religieux a lieu le soir, on chantera
ou l’on récitera les Vêpres des Morts, et le lendemain
il sera dit par l’un des aumôniers une messe pour le
défunt. Si la famille d’un défunt, dont le corps est ap-
porté de l’extérieur, ne réclame point le service reli-
gieux à la chapelle, et ne demande que la bénédiction
de la fosse ou du caveau, le droit Ă percevoir sera le
même que pour une exhumation. » Art. 9. Le casuel provenant des objets matériels
fixés au tarif sera versé dans une caisse spéciale con-
fiée au premier aumônier ; il sera affecté aux diverses
fournitures du service religieux, à l’achat et à l’entre-
tien des ornemens. » Art. 10. Il est interdit au sacristain et à l’enfant de
chœur de rien demander aux familles. » Art. 11. L’un de nos vicaires généraux sera chargé
de veiller à l’exécution du présent règlement. » Fait à Paris, le 9 juin 1852. » †MARIE-DOMINIQUE-AUGUSTE,
» Archevêque de Paris. » COQUAND, Chan. hon. Secrét. gén. »